Article D3121-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version06/11/2008
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Version06/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-11 al 3 à 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3121-23 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il peut être dérogé à la durée maximum de deux mois prévue à l'article D. 3121-10 lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à le justifier. Dans ce cas, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Cette demande est motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 novembre 2008

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www.exlegeavocats.com · 12 avril 2020

En statuant ainsi, alors que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-11 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121 […] -9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1 , devenu D. 3121-23, alinéa 1 , du même code.

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1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 30 mai 2017, n° 16/01769
Confirmation

[…] Qu'aux termes de l'article D. 3121-14 du code du travail : « Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. » ;

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  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Harcèlement moral·
  • Litispendance·
  • Harcèlement sexuel

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 septembre 2017, n° 16/00067
Infirmation partielle

[…] Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, qui ne le conteste pas en page 15 de ses conclusions, à payer à M. X Y la somme de 12,74 € correspondant à un rappel de nature salariale, tel que prévu aux articles L. 212-5-1 et D. 3121-14 du code du travail, au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour travail de nuit, avec intérêts au taux légal partant du 3 février 2015.

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  • Dommages-intérêts·
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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 janvier 2017, n° 15/01024
Confirmation

[…] 'vous étiez convoqué à un entretien préalable le lundi 18 février 2013 à 14 heures, entretien auquel vous vous êtes présenté seul. L'entretien s'est effectué au lieu, date et heure fixés en présence de Madame F G et moi-même. […] D'octobre 2011 à décembre 2011 monsieur Y a effectué 130,14 heures supplémentaires étant précisé que l'heure supplémentaire étant, pour les personnels roulants courtes distances celle effectuée au-delà de la 39 e heure, étant rappelé que les heures supplémentaires sont décomptés par semaine en application des dispositions de l'article L.3121-20 du Code du travail. Monsieur Y, dont le contrat a été rompu, a droit, conformément à l'article D.3121.14 du Code du travail et du décret précité :

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