Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires / Paragraphe unique Repos compensateur obligatoire
Article D3121-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée pendant laquelle le repos compensateur obligatoire peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
Lorsque ce délai a pour effet de le reporter à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il recommence à courir au terme de celle-ci.
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[…] Le salarié soutient effectivement avoir réalisé son contingent d'heures supplémentaires annuelles en avril 2011, et en application de l'article D.3121-8 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D.3121-12 et D.3121-13 du code du travail, ouvrant ainsi les droits à repos du salarié en juin 2011. […]
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[…] Le salarié soutient effectivement avoir réalisé son contingent d'heures supplémentaires annuelles en mars 2011, et en application de l'article D.3121-8 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D.3121-12 et D.3121-13 du code du travail, ouvrant ainsi les droits à repos du salarié en mai 2011. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2013, n° 12/09610
[…] M me X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les dommages et intérêts qui lui ont été alloués et vu les pièces versées au débat, vu les articles L. 1152. 1 et suivants du code du travail, L 3121. 24 et suivants, D 3121. 13 et L 8221. 1 et suivants du même code et de la jurisprudence de la Cour de Cassation demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la société SUNSET MODE, lui donner acte de ce qu'elle interjette appel incident pour obtenir la réformation du jugement sur les points complémentaires soit le montant des dommages et intérêts, en conséquence, de condamner la société SUNSET MODE à lui verser les sommes de :
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