Article D3121-12 du Code du travail

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Version06/11/2008
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Version06/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3121-21 (VD)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions6


1Cour d'appel de Metz, 12 janvier 2016, n° 16/00009
Infirmation partielle

[…] Le salarié soutient effectivement avoir réalisé son contingent d'heures supplémentaires annuelles en avril 2011, et en application de l'article D.3121-8 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D.3121-12 et D.3121-13 du code du travail, ouvrant ainsi les droits à repos du salarié en juin 2011. […]

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  • Titre·
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  • Travail de nuit·
  • Compensation

2Cour d'appel de Metz, 12 janvier 2016, n° 16/00010
Infirmation partielle

[…] Le salarié soutient effectivement avoir réalisé son contingent d'heures supplémentaires annuelles en mars 2011, et en application de l'article D.3121-8 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D.3121-12 et D.3121-13 du code du travail, ouvrant ainsi les droits à repos du salarié en mai 2011. […]

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  • Salarié·
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  • Titre·
  • Sociétés·
  • Syndicat·
  • Travail de nuit·
  • Compensation

3Cour d'appel d'Agen, 17 décembre 2013, n° 13/00270
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article D. 3121-8 du Code du Travail prévoit que le droit à contrepartie (aux heures supplémentaires) obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues au IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-12 et D. 3121-13 ;

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