Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période du 1er juillet au 31 août, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée n'excède pas deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement.
Cette procédure peut être mise en œuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
L'employeur en informe l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines.
La Cour précise ainsi que « sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ». […] Compte épargne temps et repos compensateur Soc. 18 mars 2015 (n°13-19.206) FS-PB : S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, […]
Lire la suite…[…] le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, […] implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ». 2. […] Compte épargne temps et repos compensateur Soc. 18 mars 2015 (n°13-19.206) FS-PB : S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, […] ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. 3. […] La Cour de cassation rejette le pourvoi car la rupture conventionnelle n'est pas un acte interruptif de la prescription de deux mois prévue par l'article L.1332-4 du code du travail. 10. […]
Lire la suite…[…] RG 1 re instance : 10/00178 […] Attendu qu'aux termes des articles D.3121- 9 et D.3121- 10 du code du travail, cette contrepartie donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et l'absence de demande de prise de cette contrepartie ne peut entraîner la perte du droit au repos ; […] — 658,79 €, à titre d' indemnité de licenciement,
[…] Conseiller : D-E F […] L'article D3121-14-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, fixe à deux cent vingt heures par salarié le contingent d'heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur. L'article D3121-10 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, impose à l'employeur de demander au salarié qui n'a pas fait valoir ses droits en la matière, de lui demander de prendre ses repos dans un délai maximum d'un an. […] * la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre du repos compensateur ;
[…] Considérant en application des articles L3111-2, 3121-10, 3121-38 et L3171-4 du code du travail qu'il n'est pas contesté que l'intimé n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; que la société ne démontre pas l'existence d'une convention de forfait ; que les bulletins de paye font apparaître qu'il a continué de percevoir la même rémunération alors que son temps de travail mensuel est passé de 151, […] Considérant que les premiers juges ont exactement évalué les rappels d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement calculés conformément aux articles 8 et 10 de l'annexe I classification avenant du 21 mars 2003 de la convention collective ;