Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires / Paragraphe unique Repos compensateur obligatoire
Article D3121-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le droit à repos compensateur obligatoire est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos compensateur est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-9, D. 3121-12 et D. 3121-13.
Toutefois, lorsque le repos se situe à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, ce délai de deux mois est suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Commentaires • 2
Décisions • 91
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE […] M me X rappelle qu'aux termes de l'article D. 3121-8 du code du travail, le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. […]
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[…] Le salarié soutient effectivement avoir réalisé son contingent d'heures supplémentaires annuelles en avril 2011, et en application de l'article D.3121-8 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D.3121-12 et D.3121-13 du code du travail, ouvrant ainsi les droits à repos du salarié en juin 2011. […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 mai 2010, n° 08/03006
[…] Dossier : 08/03006 […] — en application de l'article D 3121-8 du Code du travail le droit au repos compensateur est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos a atteint 7 heures,
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