Article D3121-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version06/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3121-18 (VD)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues au IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-12 et D. 3121-13.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions90


1Cour d'appel de Metz, 12 janvier 2016, n° 16/00009
Infirmation partielle

[…] Le salarié soutient effectivement avoir réalisé son contingent d'heures supplémentaires annuelles en avril 2011, et en application de l'article D.3121-8 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D.3121-12 et D.3121-13 du code du travail, ouvrant ainsi les droits à repos du salarié en juin 2011. […]

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  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Contingent·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Syndicat·
  • Travail de nuit·
  • Compensation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2013, n° 12/10865
Confirmation

[…] Que l'article D. 3121-8 du Code du travail dispose que le droit à contrepartie en repos est ouvert dès l'instant où l'intéressé totalise 7 heures de repos et que, par application des articles D. 3128-8 et suivants du Code du travail, si le salarié laisse passer le délai le délai de deux mois de prise de repos, il pourra toujours demander à prendre son jour de repos ultérieurement. L'employeur peut simplement obliger le salarié à prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Accident du travail·
  • Titre·
  • Visite de reprise·
  • Hôtellerie·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation judiciaire

3Cour d'appel de Douai, 20 février 2015, n° 14/00661
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits et qu'elle était victime de discrimination, M me X a saisi le conseil de prud'hommes de CAMBRAI en paiement de diverses sommes. Par jugement du 9 décembre 2013, le conseil de prud'hommes a : — dit que la société DADEL est redevable de 200,75 h de repos compensateurs, qui devront être récupérées de par les dispositions des articles D 3121-8 et suivants du code du travail — condamné en conséquence la société DADEL à payer à M me X les sommes suivantes : -250 € à titre de dommages et intérêts

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  • Repos compensateur·
  • Salariée·
  • Discrimination·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Jour férié·
  • Ouverture·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Magasin
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