Article D3121-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D212-25 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le contingent d'heures supplémentaires est réduit à cent trente heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 3121-13.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 novembre 2008

Commentaires30


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 mai 2008

L'article D. 3121-4 du code du travail fixe le contingent réglementaire à 220 heures par an et par salarié. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut fixer un contingent d'heures supplémentaires à un volume supérieur ou inférieur.

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M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 29 avril 2008

L'article D. 3121-4 du code du travail fixe le contingent réglementaire à 220 heures par an et par salarié. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut fixer un contingent d'heures supplémentaires à un volume supérieur ou inférieur.

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M. Raison Michel · Questions parlementaires · 15 avril 2008

L'article D. 3121-4 du code du travail fixe le contingent réglementaire à 220 heures par an et par salarié. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut fixer un contingent d'heures supplémentaires à un volume supérieur ou inférieur.

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Décisions48


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 30 mars 2012, n° 11/01631
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La société C D service s'oppose à cette demande au visa de l'article L.3121-4 du Code du travail selon lequel le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; elle ajoute que le lieu de travail n'a pas été contractualisé dans le contrat de travail, le lieu de travail habituel n'ayant été fixé à Ludres qu'à compter du 5 mars 2009, aucune disposition d'entreprise ou de branche professionnelle n'ayant institué de prise en charge des déplacements entre la résidence et le lieu de travail.

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2Cour d'appel d'Agen, 4 octobre 2016, n° 15/01044
Confirmation

[…] Par lettre en date du 20 décembre 2012 M e D, es qualités d'administrateur judiciaire de la Sarl […] — qu'aux termes de l'article 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, que ce n'est que lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile élu habituel du travail qu'il doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ou financière, qu'en l'espèce M. A ne démontre pas qu'elle est son lieu habituel de travail et en quoi ses trajets auraient un caractère inhabituel ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 5 juin 2019, n° 16/03693
Infirmation partielle

[…] M. C D, Président de Chambre, […] La cour rappelle qu'aux termes de l'article 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sauf si l'employeur exige que le salarié passe obligatoirement par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier où il est affecté et que s'il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit en repos soit financière.

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