Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences / Sous-section 2 : Astreintes / Paragraphe 1 : Ordre public
Article R3121-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Commentaires • 14
Décisions • 295
[…] Le syndicat CFDT FRANCILIEN de PROPRETE soutient une argumentation similaire à celle de Monsieur [Q] et demande la condamnation de la société VEOLIA PROPRETE à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile […] Aux termes de l'article R. 3121-2 du même code, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
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[…] L'article R. 3121-2 du code du travail, dans le cas de travaux insalubres et salissants, comme au cas d'espèce, le temps de douche (déshabillage et habillage compris entre 1/4 d'heure et 1 heure) est rémunéré au tarif normal des heures de travail.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 1er octobre 2019, n° 18/00209
[…] En application des articles R. 3121-2, R. 4228-8 et R. 4228-9 du code du travail, le temps passé à la douche mise à la disposition des salariés par l'employeur dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans la durée du travail effectif. Le montant de cette rémunération doit apparaître distinctement sur le bulletin de paye.
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