Article R2623-17 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R852-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 3

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties un procès-verbal. Son dépôt est réalisé auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès-verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

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