Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Les conflits collectifs / Section unique : Commission de conciliation / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R2623-12 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le président de la commission de conciliation est saisi d'une demande de conciliation ou décide, de sa propre initiative, de mettre en œuvre la procédure de conciliation, il adresse aux membres des sections concernées une convocation précisant les points sur lesquels porte le différend, la date et le lieu de la réunion.
Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.