Article R2623-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R852-4 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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