Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Les conflits collectifs / Section unique : Commission de conciliation / Sous-section 1 : Compétence
Article R2623-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 3
Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.