Article D2622-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D813-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 3

En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que leurs avenants prennent en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2622-1.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 11 janvier 2024, n° 21/00315
Confirmation

[…] Il n'est pas contesté que [D] [B] exerce actuellement les fonctions d'assesseur au tribunal du travail de Papeete. […] Les dispositions précitées du code du travail imposent en effet à l'employeur et aux syndicats signataires l'obligation d'exécuter complètement et de bonne foi les dispositions de l'accord collectif. […] Il renvoie en cas d'échec de celle-ci à la procédure devant la commission territoriale de conciliation prévue par l'article Lp. 2622-1 du code du travail. […] L'article 8 de la convention collective du 16/10/2018 (JOPF 04/01/2019 p. 442) stipule que :

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  • Tahiti·
  • Air·
  • Polynésie française·
  • Personnel navigant·
  • Avantage·
  • Syndicat·
  • Convention collective·
  • Accord collectif·
  • Suspicion légitime·
  • Intérêt à agir
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