Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre V : Les conflits collectifs / Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs / Chapitre IV : Arbitrage / Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage / Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage
Article R2524-18 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont rendues au nom du peuple français.
Elles contiennent l'analyse sommaire des moyens et les conclusions des recours. Elles visent les pièces soumises à la cour et les lois dont il est fait application.
Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Elles sont lues en séance publique.
Elles sont notifiées par le président aux parties dans un délai de vingt-quatre heures. Ces notifications sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.