Article R2524-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version06/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R525-11 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les parties ou un mandataire. Ce dernier justifie d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau.
La requête est adressée au président de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Les recours sont formés dans un délai de huit jours francs à compter de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.
A peine d'irrecevabilité, le recours comprend l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et est accompagné de la sentence attaquée.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012

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