Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre V : Les conflits collectifs / Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs / Chapitre IV : Arbitrage / Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
Article R2524-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la cour se réunit en nombre pair, le membre le moins âgé s'abstient de délibérer.
La cour ne statue que si cinq membres au moins sont présents. La présence de sept membres est exigée lorsque la cour rend une sentence dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2524-9.