Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre V : Les conflits collectifs / Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs / Chapitre III : Médiation / Section 2 : Procédure de médiation
Article R2523-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou lorsqu'il s'agit du cas prévu à l'article R. 2523-5, les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2523-7 sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé du travail.
Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, ces documents sont publiés par le préfet au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés.
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Décisions • 2
[…] Monsieur R A […] Vu les articles 2523-15 et suivants du Code du Travail,
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2. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 15 février 2016, n° 15/01673
[…] De deuxième part, l'article 2 du règlement intérieur dispose que la décision de révocation est prise par le comité d'établissement en séance plénière. Dès lors, quel qu'ait été le mode d'établissement de la convocation, conjoint ou unilatéral, l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire ne pouvait comporter la révocation de membres du bureau. S'agissant d'une réunion plénière, l'ordre du jour aurait dû être arrêté conjointement par le président et le secrétaire conformément à l'article 2523-15 du code du travail.
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