Article R2523-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R524-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou lorsqu'il s'agit du cas prévu à l'article R. 2523-5, les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2523-7 sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé du travail.
Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, ces documents sont publiés par le préfet au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 janvier 2013, n° 11/05143

[…] Monsieur R A […] Vu les articles 2523-15 et suivants du Code du Travail,

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  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Consultant·
  • Comité d'entreprise·
  • Détournement de clientèle·
  • Contrats·
  • Entreprise·
  • Comptable·
  • Salarié·
  • Parasitisme

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 15 février 2016, n° 15/01673

[…] De deuxième part, l'article 2 du règlement intérieur dispose que la décision de révocation est prise par le comité d'établissement en séance plénière. Dès lors, quel qu'ait été le mode d'établissement de la convocation, conjoint ou unilatéral, l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire ne pouvait comporter la révocation de membres du bureau. S'agissant d'une réunion plénière, l'ordre du jour aurait dû être arrêté conjointement par le président et le secrétaire conformément à l'article 2523-15 du code du travail.

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  • Comité d'établissement·
  • Secrétaire·
  • Règlement intérieur·
  • Ordre du jour·
  • Agence·
  • Référé·
  • La réunion·
  • Révocation·
  • Sécurité·
  • Règlement
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