Article R2523-7 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R524-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, la partie qui recourt à la médiation adresse une demande écrite et motivée au ministre chargé du travail. Dans les autres cas, la partie adresse la demande au président de la commission régionale de conciliation compétente. La demande précise les points sur lesquels porte ou persiste le conflit.
Dès réception de la demande, le service administratif concerné l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2523-4, la demande conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au préfet de région, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le conflit.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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