Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre V : Les conflits collectifs / Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs / Chapitre II : Conciliation / Section 2 : Commissions de conciliation / Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions
Article R2522-18 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.
Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou exerce effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.