Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre II : Contestation de la décision administrative
Article R2422-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Commentaires • 52
Le ministre du travail ne s'étant pas prononcé sur le recours hiérarchique formé par l'employeur, dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 2422-1 du code du travail, une décision implicite de rejet est née le 5 septembre 2018. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des dispositions l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, […] En vertu de ces dispositions, le ministre du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre l'employeur au profit duquel la décision contestée a créé des droits, à même de présenter ses observations, […]
Lire la suite…- Autorisation administrative·
- Salariés protégés·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Recours hiérarchique·
- Travail·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Décision implicite·
- Tribunaux administratifs
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. /Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. » ;
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
- Mandat·
- Justice administrative·
- Apprenti·
- Dialogue social·
- Autorisation de licenciement·
- Salarié protégé·
- Sociétés·
- Formation professionnelle·
- Enquête
3. Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2012, n° 0907369
[…] 60-07-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié (…). Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet » ; que le ministre du travail disposait de quatre mois pour se prononcer sur le recours hiérarchique formé par M me X le 25 juin 2009 ; qu'il s'y est prononcé par une décision expresse en date du 26 octobre 2009, de sorte qu'aucune décision implicite de rejet n'est née ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur le recours hiérarchique sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
- Justice administrative·
- Recours hiérarchique·
- Poste·
- Décision implicite·
- Rejet·
- Médecin du travail·
- Conclusion·
- Date·
- Annulation
Ajoutons encore que la circonstance invoquée en défense que pour apprécier le respect du délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail la date à prendre en compte soit celle d'engagement des poursuites disciplinaires, c'est-à-dire la date de convocation à un entretien préalable (4/1 SSR, 12 février 1990, Oberlander, […] il résulte des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que le ministre du travail, saisi sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, […]
Lire la suite…