Article R2422-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R436-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2

Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires52


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Ajoutons encore que la circonstance invoquée en défense que pour apprécier le respect du délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail la date à prendre en compte soit celle d'engagement des poursuites disciplinaires, c'est-à-dire la date de convocation à un entretien préalable (4/1 SSR, 12 février 1990, Oberlander, […] il résulte des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que le ministre du travail, saisi sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2023

Le ministre du travail ne s'étant pas prononcé sur le recours hiérarchique formé par l'employeur, dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 2422-1 du code du travail, une décision implicite de rejet est née le 5 septembre 2018. […]

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www.actu-juridique.fr · 5 janvier 2020
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Décisions+500


1CAA de LYON, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY00225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes des dispositions l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, […] En vertu de ces dispositions, le ministre du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre l'employeur au profit duquel la décision contestée a créé des droits, à même de présenter ses observations, […]

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  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2016, n° 1301974
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. /Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. » ;

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  • Salarié protégé·
  • Sociétés·
  • Formation professionnelle·
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3Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2012, n° 0907369
Non-lieu à statuer

[…] 60-07-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié (…). Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet » ; que le ministre du travail disposait de quatre mois pour se prononcer sur le recours hiérarchique formé par M me X le 25 juin 2009 ; qu'il s'y est prononcé par une décision expresse en date du 26 octobre 2009, de sorte qu'aucune décision implicite de rejet n'est née ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur le recours hiérarchique sont irrecevables et doivent être rejetées ;

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