Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.
La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
R. 2421-6 et R. 2421-14 du Code du travail). Ces délais ne sont toutefois pas prescrits à peine...
Lire la suite…Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Autrement dit, le salarié reprend son poste et les salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire doivent lui être versés. Dans une décision récente, la Cour de cassation a précisé que l'employeur ne peut déduire du rappel de salaire les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale alors que le salarié était en arrêt maladie pendant sa mise à pied. C'est bien l'intégralité du salaire qui doit être versée au salarié. Notons également que suite au refus de …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, […] X a eu lieu le 6 mai 2013, soit 14 jours après la mise à pied conservatoire du salarié qui lui a été notifiée le 22 avril précédent ; qu'un dépassement du délai de dix jours fixé par l'article R. 2421-14 du code du travail de quatre jours ne peut être regardé, en l'espèce, […] Méry R. […]
[…] – le délai prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail ne peut justifier un refus d'autorisation dès lors que son dépassement, qui n'est pas excessif, a été rendu nécessaire par une enquête interne ; – M me A… a commis une faute le 14 septembre 2016 en laissant dans son véhicule au soleil une personne vulnérable en violation de ses obligations professionnelles ; ce manquement grave est établi et justifie son licenciement ; […] 4. Aux termes de l'article R. 242112 du code du travail : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée ».
[…] * le délai de huit jours visé à l'article R. 2421-14 du code du travail entre la mise à pied à titre conservatoire et la demande d'autorisation de licenciement n'est pas prescrit à peine d'irrégularité ;
En effet, l'article R. 2421-14 du Code du travail, prévoit que l'employeur dispose d'un délai de huit jours à compter de la décision de mise à pied pour saisir l'inspection du travail. Ce délai avait en l'espèce été dépassé en raison de l'enquête interne menée par l'employeur.
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