Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement / Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article R2421-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.
La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
Commentaires • 12
R… conteste en premier lieu les motifs par lesquels la cour a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du délai de consultation du comité d'entreprise prévu à l'article R. 2421-14 du code du travail, aux termes duquel, dans sa version applicable au litige, « en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail », la consultation du comité d'entreprise ayant lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. […]
Lire la suite…Décisions • 252
[…] L'employeur, qui détient le pouvoir de direction et donc de discipline est souverain dans l'appréciation de l'opportunité d'une mise à pied, étant observé que l'article R. 2421-14 du code du travail précise que la mise à pied est une possibilité pour l'employeur et non une obligation. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise … » ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, le délai entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement doit être aussi court que possible, il n'est pas prescrit à peine de nullité ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 17 septembre 2014, n° 1305003
[…] — cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été mis à pied le 8 novembre 2012, que le comité d'entreprise n'a été consulté que le 19 novembre 2012 et l'inspection du travail saisie au-delà du délai fixé par les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail, que la remise en main propre de la convocation devant le comité d'entreprise lors de l'entretien préalable constitue une violation des dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail, que le comité d'entreprise n'a pas eu les éléments d'information lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, […]
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