Article R2421-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R436-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.
La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

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Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

R… conteste en premier lieu les motifs par lesquels la cour a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du délai de consultation du comité d'entreprise prévu à l'article R. 2421-14 du code du travail, aux termes duquel, dans sa version applicable au litige, « en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail », la consultation du comité d'entreprise ayant lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. […]

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Décisions252


1Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2011, n° 1003396
Annulation

[…] qu'en premier lieu, le comité d'entreprise n'a été consulté que le 11 octobre, soit plus de dix jours après la mise à pied à titre conservatoire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail ; qu'en deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 2421-9 du même code ont été méconnues, dès lors que le comité d'entreprise n'a pas délibéré au scrutin secret et que le vote a été renouvelé après l'arrivée tardive de l'un des membres, […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Vote·
  • Justice administrative·
  • Irrégularité·
  • Santé·
  • Salarié·
  • Suppléant·
  • Lieu

2Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2200128
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. […]

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  • Autorisation de licenciement·
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  • Salarié·
  • Enquête·
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  • Comité d'entreprise·
  • Témoignage·
  • Plein emploi·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1200759
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-15 du code du travail : « La demande réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. […] Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14. » ; qu'aux termes de l'article R. 2421-12 de ce code : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception : 1° A l'employeur ; 2° Au salarié ; 3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical. » ; […]

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  • Inspecteur du travail·
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