Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement / Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
Article R2421-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-3, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46.
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Décisions • 28
[…] — que le projet de licenciement pour motif économique, qui concerne en l'espèce plus de 10 salariés sur une même période de 30 jours, n'a pas été notifié à l'autorité administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-13 du code du travail ;
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[…] – le comité d'entreprise n'a pas pu rendre un avis éclairé, faute d'information sur les possibilités de reclassement des salariés protégés, sur leur identité et leur mandat ; – l'avis a été rendu en méconnaissance de l'article R. 2421-9 du code du travail ; – les dispositions de l'article R. 2421-13 du code du travail ont été méconnues ; – l'obligation conventionnelle de reclassement a été méconnue. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15DA00549, Inédit au recueil Lebon
[…] – le comité d'entreprise n'a pas pu rendre un avis éclairé, faute d'information sur les possibilités de reclassement des salariés protégés, sur leur identité et leur mandat ; – l'avis a été rendu en méconnaissance de l'article R. 2421-9 du code du travail ; – les dispositions de l'article R. 2421-13 du code du travail ont été méconnues ; – l'obligation conventionnelle de reclassement a été méconnue. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.
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