Article R2421-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R436-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie.
Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS La société Prevor, spécialisée dans la gestion du risque chimique et la fabrication de dispositifs médicaux, a demandé le 6 février 2014 à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme A…, responsable administrative et comptable, qui avait été candidate au poste de suppléante aux élections partielles de la délégation unique du personnel tenues le 21 octobre 2013 et bénéficiait, en application des dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail, du statut de salarié protégé jusqu'en avril 2014. […] Selon l'article R. 2421-10 du code du travail « la demande énonce les motifs du licenciement envisagé ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2022

Nous vous proposons d'annuler pour ce motif le jugement attaqué et de régler l'affaire au fond, c'est-à-dire de statuer sur la question préjudicielle portant sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail au regard des exigences posées par les articles L. 1233-4, L. 2411-5 et R. 2421-8 du code du travail ainsi que de toute autre exigence invoquée par les parties devant le juge administratif. 2) La légalité de la décision est d'abord contestée au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, relatives à l'obligation de reclassement. […] Soc, 28 mai 2008, n° 06-45.572, Bull. ; 1/10 SSR, 20 décembre 1985, Société d'exploitation des entreprises Gagneraud, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

R..., exerçant les fonctions de boiseur, […] de délégué du personnel et de délégué syndical. […] R..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Petit contre son jugement. La cour a estimé que les trois griefs étaient établis mais qu'eu égard à leur caractère ponctuel et isolé et en l'absence d'antécédent disciplinaire de M. R…, ils ne pouvaient être regardés comme rendant impossible son maintien dans l'entreprise. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Selon l'article R. 2421-10 du code du travail « la demande énonce les motifs du licenciement envisagé ». […]

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Décisions470


1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1424486
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles R. 2421-1 et R. 2421-10 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel et d'un membre du comité d'entreprise énonce les motifs du licenciement envisagé ; que l'autorité administrative ne peut autoriser le licenciement d'un salarié protégé pour un motif distinct de celui qui a été invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande ;

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2Cour d'appel de Reims, 22 juin 2016, n° 15/01840
Infirmation partielle

[…] L'employeur, qui détient le pouvoir de direction et donc de discipline est souverain dans l'appréciation de l'opportunité d'une mise à pied, étant observé que l'article R. 2421-14 du code du travail précise que la mise à pied est une possibilité pour l'employeur et non une obligation. Certes, l'employeur a tardé à saisir l'inspecteur du travail puisque sa saisine du 10 juin 2014, réceptionnée le 16 juin 2014, dépasse le délai de saisine de l'article R. 2421-10 du code du travail. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2015, n° 1304043
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie (…) » : qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du même code : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée (…) » ;

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