Article R2421-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R436-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

[…] vous avez annulé l'arrêt de la cour de Douai en censurant l'erreur de droit qu'elle avait commise en jugeant que les dispositions de l'article R. 2421-6 du code du travail relatives au délai entre la mise à pied d'un salarié protégé et la présentation à l'inspection du travail de la demande d'autorisation de licenciement étaient inapplicables aux agents de la SNCF faute qu'aucune disposition législative l'ait prévu expressément et faute d'être plus favorables que celles résultant de leur statut concernant la procédure disciplinaire. 1 Ces conclusions ne sont […] D... se plaint en premier lieu de ce que son employeur n'aurait pas notifié à l'inspection du travail sa mesure de suspension, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

[…] Par suite, ces dispositions du statut ne peuvent être interprétées comme ayant fixé une règle particulière dérogeant à celles du code du travail figurant au deuxième alinéa de l'article R. 2421-6 du code du travail, dont il résulte que la demande de licenciement doit être adressée dans les huit jours à compter de la consultation du conseil de discipline, au cas où un agent de la SNCF ayant la qualité de représentant d'une section syndicale est susceptible d'être radié à l'issue d'une

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Décisions157


1Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2012, n° 1022017
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. / En cas de faute grave, […] / Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. » ; qu'aux termes de l'article R. 2421-6 de ce code : « « En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28 mai 2013, 12VE03086, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui a omis de se prononcer sur l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de le licencier et le mandat de délégué syndical qu'il détenait, est insuffisamment motivée ; que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ; que si l'inspecteur du travail l'a entendu le 3 novembre 2010, il n'a pas tenu compte des éléments fournis par le salarié le 20 décembre 2010, […] qu'ainsi, l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'a pas été contradictoire ; que le délai écoulé entre sa mise à pied et la saisine de l'inspecteur du travail a dépassé celui autorisé par les dispositions de l'article R. 2421-6 du code du travail ; qu'il n'a pas obtenu, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 8 octobre 2013, 11VE04284, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : — la décision de mise à pied n'a pas été notifiée à l'inspection du travail en contradiction avec l'article L. 2421-1 du code du travail ; – le délai entre la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement ne respecte pas l'article L. R. 2421-6 du code du travail ; – le cumul d'emplois ne peut lui être reproché puisqu'il est la conséquence du refus de son précédent employeur de le réintégrer ; – le licenciement est constitutif d'un délit d'entrave ;

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