Article R2421-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R436-4 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° A l'employeur ;
2° Au salarié ;
3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

. * La première résulte des dispositions spéciales de l'article R. 2421-5 du code du travail (ancien article R. 436-4) qui prévoit que la décision de l'inspecteur du travail est motivée. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

Pour prononcer le licenciement d'un salarié protégé, quel qu'en soit le motif, l'employeur doit avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, faute de quoi il s'expose à des sanctions pénales (articles L. 2421-1 et suivants du code du travail ; articles L. 2431-1 et suivants sur les sanctions). […] Soc. 26 septembre 2006, n° 05-44.670 ; Cass. Soc., 6 mai 2009, n° 08-40.395. 20 Sur la notification de cette décision, voir notamment les articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail. 21 Cass. Soc., 23 juin 1999, n° 98-60.383

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2014, n° 1300287
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (…) » ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, elle se prononce sur la réalité du motif invoqué, les efforts de reclassement et sur l'absence de lien entre le licenciement et le mandat représentatif de l'intéressé ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2012, n° 1007325
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : « (…) La décision de l'inspecteur est motivée. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 6 juin 2013, n° 1201955
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail ; — il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que l'inspecteur du travail ait vérifié la réalité du motif économique avancé par la société Continentale nutrition ; — l'administration s'est également abstenue de vérifier la réalité des offres de reclassement présentées par l'employeur et la conformité des propositions de reclassement avec le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; aucun contrôle des efforts de l'employeur pour le reclassement des salariés n'a été mené ;

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