Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement / Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié
Article R2421-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° A l'employeur ;
2° Au salarié ;
3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical.
Commentaires • 4
Pour prononcer le licenciement d'un salarié protégé, quel qu'en soit le motif, l'employeur doit avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, faute de quoi il s'expose à des sanctions pénales (articles L. 2421-1 et suivants du code du travail ; articles L. 2431-1 et suivants sur les sanctions). […] Soc. 26 septembre 2006, n° 05-44.670 ; Cass. Soc., 6 mai 2009, n° 08-40.395. 20 Sur la notification de cette décision, voir notamment les articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail. 21 Cass. Soc., 23 juin 1999, n° 98-60.383
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Considérant qu'aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (…) » ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, elle se prononce sur la réalité du motif invoqué, les efforts de reclassement et sur l'absence de lien entre le licenciement et le mandat représentatif de l'intéressé ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : « (…) La décision de l'inspecteur est motivée. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 6 juin 2013, n° 1201955
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail ; — il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que l'inspecteur du travail ait vérifié la réalité du motif économique avancé par la société Continentale nutrition ; — l'administration s'est également abstenue de vérifier la réalité des offres de reclassement présentées par l'employeur et la conformité des propositions de reclassement avec le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; aucun contrôle des efforts de l'employeur pour le reclassement des salariés n'a été mené ;
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. * La première résulte des dispositions spéciales de l'article R. 2421-5 du code du travail (ancien article R. 436-4) qui prévoit que la décision de l'inspecteur du travail est motivée. […]
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