Article R2421-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R436-4 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

[…] Par suite, ces dispositions du statut ne peuvent être interprétées comme ayant fixé une règle particulière dérogeant à celles du code du travail figurant au deuxième alinéa de l'article R. 2421-6 du code du travail, dont il résulte que la demande de licenciement doit être adressée dans les huit jours à compter de la consultation du conseil de discipline, au cas où un agent de la SNCF ayant la qualité de représentant d'une section syndicale est susceptible d'être radié à l'issue d'une

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Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2021

P... conteste les motifs par lesquels la cour a écarté les griefs mettant en cause le respect du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail en vertu de l'article R. 2421-4 du code du travail. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2013, n° 1102009
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-07-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, […] adressées aux autorités administratives » ; qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Témoignage·
  • Dialogue social·
  • Licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Recours hiérarchique·
  • Sociétés·
  • Formation professionnelle·
  • Enquête·
  • Observation

2Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2015, n° 1301956
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'inspecteur du travail a prolongé le délai fixé aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail pour prendre sa décision, sans toutefois motiver cette décision ; que cette absence de motivation entache d'illégalité le licenciement ;

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  • Reclassement·
  • Inspecteur du travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Recherche·
  • Licenciement·
  • Liquidateur·
  • Dialogue social·
  • Étranger

3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 22 novembre 2023, 21VE00978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ». Si le caractère contradictoire de l'enquête administrative implique de mettre à même le salarié de prendre connaissance, en temps utile, de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ainsi que des éléments déterminants qui ont pu être recueillis par l'inspecteur du travail au cours de l'instruction de cette demande, il n'impose pas à l'administration de lui communiquer, de sa propre initiative ou dans tous les cas, l'ensemble de ces pièces et éléments.

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  • Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation·
  • Modalités d'instruction de la demande·
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  • Obligation de reclassement·
  • Enquête contradictoire·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Sociétés
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