Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement / Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié
Article R2421-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.
Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.
Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique.
Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
Commentaires • 20
Le législateur a préféré substituer aux dispositions supprimées l'ajout de l'exercice d'un mandat local parmi les motifs de discrimination des salariés prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail. M. R..., superviseur de vols pour la société Air Europa France, était, […] dont l'activité de défense des salariés serait perçue comme importune. […] Notons que vous êtes libres d'adopter une telle interprétation dès lors que les articles R. 2421-7 et R. 2421-16 du code du travail qui ont codifié la jurisprudence SAFER d'Auvergne se bornent à exiger de l'administration d'examiner « notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, […]
Lire la suite…L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 devrait infléchir cette jurisprudence extensive, le Code du travail procédant désormais à une approche capitalistique de la notion de groupe de reclassement, correspondant à une entreprise dominante et aux filiales qu'elle contrôle, au sens du Code de commerce (C. trav. art. L. 1226-2 : inaptitude non professionnelle et L. 1226-10 : inaptitude professionnelle). […] La demande d'autorisation doit être accompagnée a minima du procès-verbal du CSE (C. trav. art R. 2421-10), de l'avis d'inaptitude et de la preuve des recherches de reclassement.
Lire la suite…Décisions • 243
[…] En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 5 juillet 2016 de l'inspecteur du travail de l'unité départementale du Val-d'Oise portant autorisation de licenciement vise les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1, L. 2421-3 et R. 2421-1 à R. 2421-16 du code du travail concernant l'obtention de l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement d'un salarié possédant un mandat et la procédure à suivre. […]
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[…] Qu'une fois le délai de rétractation expiré, la demande d'autorisation de la rupture conventionnelle doit être adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé selon la procédure prévue par les articles R2421-1 et suivants du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 15 mars 2012, n° 1100610
[…] 66-07-01 […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. (…) » ; […] Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2421-1 du même code : « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. » ;
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Selon l'article L1237-15, alinéa 1er du Code du travail : […] 2.2. Signature de la rupture conventionnelle. […] R2421-1 et suivants) accompagnée du formulaire spécifique aux salariés protégés de rupture conventionnelle qui contient la convention de rupture ».
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