Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement / Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié
Article R2421-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé.
Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Commentaires • 20
Le législateur a préféré substituer aux dispositions supprimées l'ajout de l'exercice d'un mandat local parmi les motifs de discrimination des salariés prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail. M. R..., superviseur de vols pour la société Air Europa France, était, […] dont l'activité de défense des salariés serait perçue comme importune. […] Notons que vous êtes libres d'adopter une telle interprétation dès lors que les articles R. 2421-7 et R. 2421-16 du code du travail qui ont codifié la jurisprudence SAFER d'Auvergne se bornent à exiger de l'administration d'examiner « notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, […]
Lire la suite…L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 devrait infléchir cette jurisprudence extensive, le Code du travail procédant désormais à une approche capitalistique de la notion de groupe de reclassement, correspondant à une entreprise dominante et aux filiales qu'elle contrôle, au sens du Code de commerce (C. trav. art. L. 1226-2 : inaptitude non professionnelle et L. 1226-10 : inaptitude professionnelle). […] La demande d'autorisation doit être accompagnée a minima du procès-verbal du CSE (C. trav. art R. 2421-10), de l'avis d'inaptitude et de la preuve des recherches de reclassement.
Lire la suite…Décisions • 243
[…] En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 5 juillet 2016 de l'inspecteur du travail de l'unité départementale du Val-d'Oise portant autorisation de licenciement vise les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1, L. 2421-3 et R. 2421-1 à R. 2421-16 du code du travail concernant l'obtention de l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement d'un salarié possédant un mandat et la procédure à suivre. […]
Lire la suite…- Licenciement pour motif économique·
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[…] Qu'une fois le délai de rétractation expiré, la demande d'autorisation de la rupture conventionnelle doit être adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé selon la procédure prévue par les articles R2421-1 et suivants du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 15 mars 2012, n° 1100610
[…] 66-07-01 […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. (…) » ; […] Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2421-1 du même code : « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. » ;
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Selon l'article L1237-15, alinéa 1er du Code du travail : […] 2.2. Signature de la rupture conventionnelle. […] R2421-1 et suivants) accompagnée du formulaire spécifique aux salariés protégés de rupture conventionnelle qui contient la convention de rupture ».
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