Article R2354-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 439-50, alinéa 3 du Code du travail, Code du travail - art. R439-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société européenne statue en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2354-4.
Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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