Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne
Article R2354-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 10
Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société européenne statue selon la procédure accélérée au fond sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2354-4.
Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.