Article R2353-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code du travail - art. R439-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement intéressé.
Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


1La représentation du personnel au niveau européen
Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).