Article R2352-19 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code du travail - art. R439-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 10

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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