Article R2332-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 439-3, alinéa 4 du Code du travail, Code du travail - art. R439-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 les sièges au comité de groupe.
Il peut désigner conformément à l'article L. 2333-6 le remplaçant d'un représentant du personnel qui cesse ses fonctions au sein du comité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre ces décisions, vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010

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