Article R2331-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R439-1 al 2 et 3 (Ab), Code du travail - art. R439-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La saisine du tribunal de grande instance en application du II de l'article L. 2331-1 est, à peine d'irrecevabilité, accomplie dans les trois mois suivant la notification prévue à l'article R. 2331-1.
A défaut de notification, la saisine est accomplie à l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 2331-2.
Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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