Article R2331-2 du Code du travail

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs :
1° A la constitution et à la composition du comité de groupe ;
2° A l'inclusion dans le comité de groupe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 octobre 2010, n° 10/08505

[…] Attendu que, si aux termes de l'article R. 2331-2 du code du travail, une organisation syndicale peut saisir le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs à la constitution et à la composition du comité de groupe, les contestations relatives aux désignations des représentants du personnel au comité de groupe effectuées au regard notamment de la décision unilatérale de la société dominante de fixer le nombre de sièges revenant à chaque organisation syndicale au vu des dernières élections professionnelles à prendre en considération, relèvent de la compétence du tribunal d'instance en application des dispositions de l'article R. 23331-3 du code du travail et sont enfermées dans les délais précisés à l'article R. 2324-24 ;

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