Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise
Article D2327-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
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Décisions • 13
[…] 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; […] cette situation de fait étant sans rapport avec la répartition des sièges entre les comités d'établissement ; que par conséquent, dès lors qu'un siège au moins était attribué au comité d'établissement du siège, celui-ci disposait d'une représentation au comité central d'entreprise conformément à l'article D. 2327-2 du Code du travail ;
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[…] 66-04-02 […] — méconnaît les articles D. 2327-1 et D. 2327-2 du code du travail ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 31 mars 2015, n° 14/17225
[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, le 15 décembre 2014, le comité central de l'UES ALTRAN TECHNOLOGIES demande, au visa des articles L. 2327-3, L. 2327-8, L. 2422-1 et suivants, R. 2327-6 et D. 2327-2 du code du travail, de :
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