Article D2327-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D435-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; […] cette situation de fait étant sans rapport avec la répartition des sièges entre les comités d'établissement ; que par conséquent, dès lors qu'un siège au moins était attribué au comité d'établissement du siège, celui-ci disposait d'une représentation au comité central d'entreprise conformément à l'article D. 2327-2 du Code du travail ;

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  • Répartition des sièges entre catégories professionnelles·
  • Conditions d'organisation et de déroulement·
  • Décision de l'autorité administrative·
  • Délégué du comité d'établissement·
  • Pouvoir souverain d'appréciation·
  • Protocole d'accord préélectoral·
  • Portée séparation des pouvoirs·
  • Comité central d'entreprise·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles

2Tribunal administratif de Paris, 25 février 2014, n° 1217087
Annulation

[…] 66-04-02 […] — méconnaît les articles D. 2327-1 et D. 2327-2 du code du travail ;

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  • Île-de-france·
  • Travail·
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Emploi·
  • Établissement·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Dialogue social

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 31 mars 2015, n° 14/17225

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, le 15 décembre 2014, le comité central de l'UES ALTRAN TECHNOLOGIES demande, au visa des articles L. 2327-3, L. 2327-8, L. 2422-1 et suivants, R. 2327-6 et D. 2327-2 du code du travail, de :

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  • Comité d'établissement·
  • Election·
  • Technologie·
  • Suppléant·
  • Mandat·
  • Délibération·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Annulation·
  • Code du travail
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