Article R2326-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version25/03/2016

Entrée en vigueur le 25 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-345 du 23 mars 2016 - art. 1

Le nombre de représentants prévu à l'article L. 2326-2-1 est ainsi fixé :

1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;

8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.

Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires5


Jean-marc Sainsard Et Nicolas Chaubet · Squire Patton Boggs · 1er avril 2016

R. 2326-2 nouveau) : - de 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ; - de 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ; - de 100 à 299 salariés : 21 heures par mois. Ces plafonds ne peuvent être dépassés qu'en cas de circonstances exceptionnelles. […] L. 2326-6, 1°). À titre d'exemple, dans une entreprise de 50 à 74 salariés, le cumul permet à un membre de la DUP d'utiliser jusqu'à 27 heures un mois donné (18 + [18/2]).

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larevue.squirepattonboggs.com · 1er avril 2016

R. 2326-2 nouveau) : – de 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ; – de 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ; – de 100 à 299 salariés : 21 heures par mois. Ces plafonds ne peuvent être dépassés qu'en cas de circonstances exceptionnelles. […] L. 2326-6, 1°). À titre d'exemple, dans une entreprise de 50 à 74 salariés, le cumul permet à un membre de la DUP d'utiliser jusqu'à 27 heures un mois donné (18 + [18/2]).

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 13 novembre 2012, n° 1100206
Rejet

[…] 66-07-01-04-035-02 […] — qu'il a bien été fait état de tous les mandats de l'intéressé dans la décision attaquée, puisque dans le cadre de l'institution de la délégation unique, les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise, en application de l'article 29 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 et des articles L. 2326-1 à L. 2326-3 et R. 2326-1 et R. 2314-3 du code du travail ;

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  • Licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Reclassement·
  • Établissement·
  • Poste·
  • Mandat·
  • Entreprise·
  • Comités·
  • Personnel·
  • Médecin du travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-22.956, Inédit
Non-lieu à statuer

[…] Vu l'article 31 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE, sur la mise en place d'une délégation unique du personnel, vu les dispositions de l'article L. 2326-1 du Code du travail, il est manifeste qu'en l'absence de constitution ou de renouvellement d'une institution représentative du personnel, […] la CFDT a répondu à cette invitation ; un désaccord est intervenu s'agissant du nombre de sièges au sein du collège ouvriers/employés ; en application des dispositions des articles L. 2326-2 et R.2326- 1 du Code du travail, les représentants de la délégation unique du personnel sont élus dans les conditions prévues pour l'élection des membres du comité d'entreprise ; […]

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  • Délégation·
  • Personnel·
  • Election·
  • Mandat des membres·
  • Renouvellement·
  • Employeur·
  • Siège·
  • Comités·
  • Distribution·
  • Protocole
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