Article R2325-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R931-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 janvier 2015, n° 13/05859

[…] sollicitent au visa de la constitution, des principes d'égalité et de pluralisme, des article 6 et 1 er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles L. 1121-1, L.2141-71, L. 2325-2, L. 2325-22 à L. 2325-31, R. 2325-4, R.2325-6 du code du travail, de leur voir dire et juger inopposable la condition d'avoir des élus fixée à l'article 6.1 de l'accord du 20 juin 2012 et dans le corps de leurs écritures l'annulation de ces dispositions ainsi que l'annulation de la délibération du CCE en date du 5 juillet 2012 en ce qu'elle a fixé la répartition dans les différentes commissions et désignations de présidents et rapporteurs, la condamnation des défendeurs aux dépens, […]

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