Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 2 : Réunions / Sous-section 2 : Procès-verbal
Article R2325-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
Commentaires • 5
Décisions • 113
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise » ; que l'article R. 2325-3 du même code dispose : « Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité. » ;
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[…] Maître A ès qualités, s'agissant de l'information des représentants du personnel avant l'émission de leur avis sur le projet de restructuration et de PSE, au visa des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-30 du code du travail, fait valoir qu'une première réunion d'information s'est tenue le 27 mai 2011 au cours de laquelle la direction de l'entreprise a présenté aux élus le projet de réorganisation, ses conséquences sur l'emploi et le projet de PSE, […] Maître A ès qualités ajoute au visa de l'article R2325-3 du code du travail que les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiquées à l'employeur et aux membres du comité,
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2014, n° 1220502
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code du travail : « Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 de ce code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; […] qu'enfin, aux termes de son article R. 2325-3 : « Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité. » ;
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Il résulte de l'article L. 2325-1, alinéa 2 du Code du travail que le comité d'entreprise est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. […] L'article R. 2325-1 dispose à cet égard que le secrétaire désigné par le comité est choisi parmi ses membres titulaires, ce qui exclut les suppléants de cette fonction.
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