Article R2324-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R433-4 al 3 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Florence Canut · Les Cahiers Sociaux · 1er avril 2015
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Décisions71


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 juin 2012, 11NC01503, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que l'article R. 2327-6 du code du travail dispose s'agissant des contestations relatives au fonctionnement et à la composition du comité central d'entreprise : « Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort. / Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-24 du même code : " […] Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, […]

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Comité d'établissement·
  • Entreprise·
  • Reclassement·
  • Licenciement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.475, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le jugement attaqué condamne le syndicat des services CFDT du Finistère aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

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  • Election·
  • Syndicat·
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  • Électeur·
  • Bureau de vote·
  • Régularité·
  • Liste électorale·
  • Code du travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-60.743, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; […]

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