Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Article R2324-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Commentaires • 3
Décisions • 9
[…] Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail ; […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS 1°) QUE la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste ; qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en considérant qu'il conviendrait au préalable de calculer pour chacun des collèges le quotient électoral, avant d'appliquer ces quotients à chacun des collèges, pour enfin répartir les sièges du collège ouvrier selon la plus forte moyenne, le tribunal a violé les articles R.2324-18, R.2324-19 et R. 4613-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Liste·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.992, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble le principe général du droit électoral donnant préférence au candidat le plus âgé en cas d'égale vocation de deux candidats à être élus ;
Lire la suite…- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
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