Article R2324-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R433-3 al 3 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.940, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail ; […]

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  • Candidat·
  • Attribution des sièges·
  • Réserve·
  • Pourvoir·
  • Quotient électoral·
  • Election·
  • Scrutin de liste·
  • Commune·
  • Droit électoral·
  • Désignation des membres

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, n° 15-23.454

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS 1°) QUE la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste ; qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en considérant qu'il conviendrait au préalable de calculer pour chacun des collèges le quotient électoral, avant d'appliquer ces quotients à chacun des collèges, pour enfin répartir les sièges du collège ouvrier selon la plus forte moyenne, le tribunal a violé les articles R.2324-18, R.2324-19 et R. 4613-1 du code du travail ;

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  • Liste·
  • Siège·
  • Quotient électoral·
  • Agent de maîtrise·
  • Election·
  • Vacant·
  • Industrie·
  • Désignation des membres·
  • Ouvrier·
  • Cadre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.992, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble le principe général du droit électoral donnant préférence au candidat le plus âgé en cas d'égale vocation de deux candidats à être élus ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Principe de primauté du candidat le plus âgé·
  • Siège réservé à une catégorie de personnel·
  • Egale vocation de candidats à être élus·
  • Condition élections professionnelles·
  • Attribution d'un siège réservé·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Délégation du personnel·
  • Attribution des sièges
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