Article R2324-18 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R433-3 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.940, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail ; […]

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  • Candidat·
  • Attribution des sièges·
  • Réserve·
  • Pourvoir·
  • Quotient électoral·
  • Election·
  • Scrutin de liste·
  • Commune·
  • Droit électoral·
  • Désignation des membres

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14DA01441, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] c'est sans erreur d'appréciation que l'administration a procédé à la répartition des sièges entre les collèges électoraux ; que, dès lors, l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2324-18 du code du travail, au demeurant relatif aux résultats des élections au comité d'entreprise ;

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  • Institutions représentatives du personnel·
  • Organisation des élections·
  • Comités d'entreprise·
  • Travail et emploi·
  • Collège électoral·
  • Répartition des sièges·
  • Comité d'entreprise·
  • Organisation syndicale·
  • Coefficient·
  • Election

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, n° 15-23.454

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS 1°) QUE la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste ; qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en considérant qu'il conviendrait au préalable de calculer pour chacun des collèges le quotient électoral, avant d'appliquer ces quotients à chacun des collèges, pour enfin répartir les sièges du collège ouvrier selon la plus forte moyenne, le tribunal a violé les articles R.2324-18, R.2324-19 et R. 4613-1 du code du travail ;

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  • Liste·
  • Siège·
  • Quotient électoral·
  • Agent de maîtrise·
  • Election·
  • Vacant·
  • Industrie·
  • Désignation des membres·
  • Ouvrier·
  • Cadre
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