Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Article R2324-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail ; […]
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[…] c'est sans erreur d'appréciation que l'administration a procédé à la répartition des sièges entre les collèges électoraux ; que, dès lors, l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2324-18 du code du travail, au demeurant relatif aux résultats des élections au comité d'entreprise ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, n° 15-23.454
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS 1°) QUE la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste ; qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en considérant qu'il conviendrait au préalable de calculer pour chacun des collèges le quotient électoral, avant d'appliquer ces quotients à chacun des collèges, pour enfin répartir les sièges du collège ouvrier selon la plus forte moyenne, le tribunal a violé les articles R.2324-18, R.2324-19 et R. 4613-1 du code du travail ;
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