Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 1 : Vote électronique
Article R2324-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 11 avril 2013, n° 2013-091
[…] Les éléments visés aux articles R 2314-20 et R 2324-16 du Code du travail conservés en vue d'une action contentieuse ne permettent pas de vérifier l'état du système avant sa mise en œuvre comme c'est le cas pour l'expertise indépendante préalable. […] L'article R2324-5 et R 2314-9 disposent que Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes
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